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  Avis de la 2ème Chambre civile du 12 juillet 2018 : la Cour de cassation interprète (enfin) en faveur des avocats !

Avis de la 2ème Chambre civile du 12 juillet 2018 : la Cour de cassation interprète (enfin) en faveur des avocats !

Publié le : 05/11/2018 05 novembre nov. 11 2018

En application de l’article 905-1, alinéa 1er du Code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
 
Avis de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 n°15010, (P+B+R+I)
 
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par application de l’article 905 du Code de procédure civile par le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, appelant et intimé ont alors, à peine de caducité et d’irrecevabilité, un délai d’un mois pour conclure. L’appelant doit aussi faire signifier, à l’intimé non constitué, la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel. La sanction apparaît limpide, mais celle qui ne l’était pas provenait de l’ambiguïté de la rédaction de la proposition suivante et de son déjà trop célèbre « cependant, si, entre-temps ». En effet, l’avocat de l’appelant doit procéder par voie de notification de son acte d’appel à l’avocat de l'intimé si, entre-temps, celui-ci se constitue dans le délai de 10 jours avant la signification de la déclaration d'appel. L’utilisation de l’adverbe comme la syntaxe approximative du texte conduisaient à une interprétation fort disparate, certaines Cours considérant que la caducité était d’évidence à défaut de notification entre avocats, lorsque d’autres estimaient que la sanction se rapportait au seul défaut de signification à partie, et non à la notification entre avocats.
La réponse ne souffre elle aucune équivoque : l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
L’arrêt est d’autant plus important que la Cour de cassation vise à la fois les règles internes mais encore celles de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les règles internes, car l’avis précise, à propos, qu’il existe toujours une information préalable de l’intimé qui reçoit du greffe la déclaration d’appel, par application de l’article 902 du Code de procédure civile, afin qu’il constitue avocat. Or, de facto, si son avocat se constitue, c’est que l’intimé est en possession de cet acte d’appel. La doctrine avait d’ailleurs, dès la publication du décret, souligné l’inutilité d’une telle obligation et qu’il eut été au contraire plus pertinent de prévoir la notification de l’ordonnance de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé.
 
S’agissant de l’article 6 § 1 et de l’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le visa est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation a toujours écarté, depuis l’entrée en vigueur des décrets Magendie, les moyens qui lui étaient soumis tendant à remettre en cause la sévérité des sanctions et les délais imposés aux parties. La 2ème Chambre civile a, dans le cas précis, pris très justement en considération le nouvel article 911-1 du Code de procédure civile qui dispose désormais que « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ». Cela faisait donc beaucoup pour un texte à la fois ambigu et inutile, ce qui explique que cette position novatrice de la 2ème Chambre civile ne saurait être lue comme un infléchissement de la Cour de cassation dans l’interprétation des règles de procédure d’appel. Les étudiants en droit le savent bien, une fois n’est pas coutume.
 
 

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