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Clause de règlement amiable

Publié le : 18/12/2014 18 décembre déc. 12 2014

En retenant que " la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ", la Chambre commerciale (Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004) de la Cour de cassation donne l’occasion de procéder à un rappel et à une suggestion. Le rappel, c’est ce que la chambre mixte avait décidé en 2003 en retenant que " la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent " (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). Autrement dit, la " clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre " doit être distinguée de " la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ". La suggestion (que nous empruntons à notre collègue et ami le Professeur Hervé Croze), c’est de s’attacher à la présence ou non d’un terme, d’un délai dans la clause car " il ne peut y avoir une procédure de conciliation préalable que si les parties ont fixé un délai au terme duquel, en l’absence d’accord, la conciliation sera réputée impossible " (H. Croze, Notion de procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, JCP G 2014.607).

Cyril Nourissat

 

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