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Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 : le cadeau de Noël du Ministère Public

Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 : le cadeau de Noël du Ministère Public

Publié le : 04/02/2019 04 février févr. 02 2019
Source : www.lexavoue.com

Le décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel précise l’intervention de celui-ci devant la cour d’appel et sur renvoi après cassation.

 

Pour les appels formés à compter du 1er janvier 2019, le nouvel article 972-1 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. En outre, « Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé».

 

Ce nouvel article vient lever certaines interrogations sur la communication du ministère public en appel. Certes, les avocats avaient déjà pour habitude de diriger leurs appels contre le procureur général et de lui notifier leurs actes. C’est encore le procureur général qui notifie et qui intervient aux audiences. Indivisibilité du parquet et unité du ministère public obligent, le RPVA prévoit d’ailleurs une « DA du Parquet » et seuls sont mentionnés, pour les envois électroniques, les codes suivants : « conclusions au PG » et « dépôt de pièces particulières au PG ». Le procureur de la République n’apparaît pas devant la cour d’appel alors qu’à la différence du procureur général, il est pourtant partie en première instance et que, sauf cas très particuliers, l’appel ne peut être dirigé qu’à l’encontre d’une partie présente en première instance. Bref, l’on retiendra donc que si tant le procureur de la République que le procureur général peuvent relever appel, il faudra prendre garde à ne notifier ses conclusions qu’au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé, quand bien même l’appel aurait être interjeté par le procureur de la République.

 

Sur renvoi de cassation et lorsque la juridiction de renvoi est saisie là encore après le 1er janvier 2019, l'article 1032 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée». Cet ajout illustre encore la pratique puisque c’est le parquet général qui forme la déclaration de saisine, notamment sur demande d’un autre procureur général. Ce sera par exemple le cas lorsque ce dernier sera destinataire de l’arrêt de la cour de cassation qui aura cassé l’arrêt de la cour d’appel dans laquelle il exerce et que l’affaire sera renvoyée devant une autre cour d’appel.

 

Pas véritablement de révolution, mais plus une clarification. Les praticiens de la procédure d’appel ont connu des Noëls plus agités.

 

 

Romain Laffly
Lexavoue Lyon
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