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La procédure d'appel en matière prud'homale : vers la représentation obligatoire ?

La procédure d'appel en matière prud'homale : vers la représentation obligatoire ?

Publié le : 18/12/2014 18 décembre déc. 12 2014

Les textes s’amoncellent en cette fin d’année sur les bureaux de la Chancellerie et de Bercy.

Après celui concernant la réforme des professions règlementées, le gouvernement a fait connaitre son projet relatif à la justice prud’homale.

Le texte reprend plusieurs mesures qui avaient été proposées par le Président Lacabarats, dans son rapport remis au Garde des Sceaux le 16 juillet 2014. Ce haut magistrat avait d’abord fait le constat que plus 62 % des décisions des conseils de prud’hommes font l’objet d’un appel (contre seulement 13 % pour les décisions des tribunaux de commerce et 6,3% pour les décisions des tribunaux d’instance). Il avait ensuite et notamment proposé de rendre obligatoire en appel la représentation des parties et d’adopter une procédure écrite.

Le Garde des Sceaux a, dans un premier temps, retenu ces deux propositions avec le projet de création d’un nouvel article du Code du travail rédigé en ces termes : "Art.- L. 1461-1 : L’appel des jugements des conseils de prud’hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Les parties peuvent se faire représenter devant la cour d’appel jugeant en matière prud’homale par un défenseur syndical dont le statut est défini à l’article X".

On ne pouvait qu’approuver le souhait du Garde des Sceaux de vouloir faire adopter une procédure écrite devant la cour. En effet, si l’absence de formalisme peut se justifier devant le conseil de prud’hommes, en appel, devant des magistrats professionnels, le litige gagne en complexité. Les aspects juridiques prennent le dessus et seul l’écrit peut permettre un débat complet et respectant le principe du contradictoire.

Contrepartie de ce passage à l’écrit, le contenu des conclusions, le régime des pièces et les délais de procédure justifiaient la présence de l’avocat. En effet, l’adoption du régime de la procédure avec représentation obligatoire aurait rendu applicables les délais couperets de la procédure dite « Magendie ».

En revanche, on ne pouvait être d’accord avec le projet lorsqu’il prévoyait que la représentation pourrait être faite par un défenseur syndical. En effet, la représentation par avocat, pour toutes les parties, est une garantie pour le respect du principe de l’égalité des armes. De plus, dans la pratique, cette représentation par les seuls avocats permettrait un recours à la communication électronique via le RPVA, qui offre toutes les garanties de sécurité.

Surtout, à l’heure où le Garde des Sceaux défend une compétence territoriale modernisée des avocats, comment justifier qu’un défenseur syndical, ignorant des règles de la procédure avec représentation obligatoire, puisse représenter des parties devant toutes les cours d’appel.

Mais, finalement, le projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale le 11 décembre dernier ne reprend pas le texte de cet article. Et, alors que le Ministre de l’Economie indiquait, le 12 décembre dernier, que le défenseur syndical ne pourrait représenter les salariés devant la Cour, le texte dont est saisi la représentation nationale prévoit : " Art. L. 1453-4. – Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.".

C’est donc le plus grand flou. ET, comme dirait Martine Aubry, "quand c’est flou c’est qu’il y a un loup".

Alors, ainsi que l’a écrit le Garde des Sceaux dans l’édition du journal Le Monde du 8 décembre dernier, espérons que "Les débats parlementaires apporteront les correctifs et enrichissements nécessaires" au texte.

Matthieu Boccon Gibod

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