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RAPPEL : Le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité (de la saisine de la Cour d'appel par la voie) de la tierce opposition au regard de la qualité ou de l'intérêt à agir du tiers-opposant.

RAPPEL : Le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité (de la saisine de la Cour d'appel par la voie) de la tierce opposition au regard de la qualité ou de l'intérêt à agir du tiers-opposant.

Publié le : 07/07/2016 07 juillet juil. 07 2016

L'article 587 du Code de procédure civile prévoit que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et qu'elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse. 
 
Ainsi, la procédure de tierce opposition formée contre un arrêt de cour d'appel suit les règles applicables devant cette juridiction.
 
En application des dispositions de l'article 907 du CPC, l'affaire est instruite devant la cour d'appel sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787, et sous réserve des dispositions spécifiques à la procédure d'appel.
 
Puisque l'évolution des règles de procédure a tendance à renforcer les pouvoirs et la compétence, parfois même exclusive, du conseiller de la mise en état, il pourrait paraître raisonnable de considérer que c’est uniquement lui qu’il convient de saisir d’un incident d'irrecevabilité de ce recours.
 
Mais ce réflexe est-il juste ?
 
Pour le savoir, il est essentiel d'examiner avant tout les dispositions attributives de compétence du conseiller de la mise en état, c'est-à-dire principalement l'article 771 du CPC (par renvoi de l'article 907) et l'article 914 du CPC pour déterminer si ce magistrat peut examiner le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir du tiers opposant.
 
Selon l'article 771 du CPC, par renvoi à la procédure ordinaire devant le TGI, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
 
Il ne fait aucun doute que le défaut de qualité ou d'intérêt à agir sur lequel est fondée l'irrecevabilité de la tierce opposition constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du CPC et non pas une exception de procédure.
 
Par ailleurs, les incidents mettant fin à l’instance, visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du CPC sont ceux qui sont mentionnés par les articles 384 et 385 (soit sous certaines conditions : la transaction, l'acquiescement, le désistement, le décès, la péremption ou la caducité de la citation); que n’en font pas partie les fins de non-recevoir.
 
Si l'examen des fins de non-recevoir ne relève pas de la compétence générale du magistrat de la mise en état telle que définie par cet article, la compétence du conseiller chargé de la mise en état est toutefois renforcée devant la Cour d'appel.
 
Ainsi, l'article 914 du CPC prévoit que ce magistrat est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à sa recevabilité. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont d'ailleurs autorité de la chose jugée au principal.
 
Mais, par une ordonnance du 31 mars 2016, un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris a jugé qu’il était incompétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition. Pour ce faire, sa décision indique simplement mais clairement que les dispositions de l’article 914 qui créent une compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur l’irrecevabilité de l’appel ne s’appliquent pas à la saisine de la cour par la voie de la tierce opposition.
 
On le comprend aisément puisque la compétence spéciale conférée au conseiller de la mise en état par cette disposition spéciale est dérogatoire au droit commun et doit donc être appliquée strictement aux cas prévus par le législateur. Le texte de l'article 914 vise expressément la recevabilité de "l'appel", voie de recours ordinaire et n'a donc pas vocation à s'appliquer aux autre recours portées devant cette juridiction et notamment pas à la voie de recours extraordinaire qu'est la tierce opposition.
 
L'importance du rôle conféré au conseiller de la mise en état devant la cour d'appel ne doit pas faire perdre de vue que la compétence et les attributions de ce magistrat ne constituent que des exceptions dérogatoires à la plénitude de juridiction de la cour d'appel. Il s'agit en outre de pouvoirs conférés par les dispositions spéciales relatives à la procédure devant chaque juridiction. S'agissant d'exceptions, elles doivent être strictement définies et appréciées de façon limitative.
 
Néanmoins, compte tenu du caractère exclusif de certaines compétences attribuées au conseiller de la mise en état et de la sévérité des sanctions, en cas de doutes, il peut être prudent de soulever certains moyens tant par des conclusions d'incident que par des conclusions au fond. C'est le choix qui avait été fait en l'espèce et qui a donné lieu à l'ordonnance. 

Dans une hypothèse de prudence, la vigilance doit être totale. Ainsi, si le moyen litigieux est en réalité une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, il faudra veiller à régulariser les conclusions d'incident adressées au magistrat de la mise en état avant les conclusions au fond. En effet, par arrêt du 12 mai 2016, la 2° chambre de la Cour de cassation retient qu'une exception de procédure relevant de la compétence du juge de le mise en état, soulevée in limine litis dans des conclusions au fond puis reprise dans des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, est irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le fait de l'avoir soulevée in limine litis dans les conclusions au fond, qui ne saisissent pas le magistrat de la mise en état, est donc indifférent.

Solène Garcin-Berson

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