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Référé Premier Président et circonstance nouvelle

Référé Premier Président et circonstance nouvelle

Publié le : 02/05/2016 02 mai mai 05 2016

Aux termes de l'article 488, alinéa 2, du Code de procédure civile, une ordonnance « peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ».  
 
Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision (Cass. Com., 4 mai 1999 : JurisData n°1999-002041).
 
Pour la Cour de cassation, « ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rétractation d'une ordonnance de référé, les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du défendeur à qui il appartenait de les invoquer » (Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 déc. 2003, no 02-17.316   , Bull. civ. III, no 230 ; Procédures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251).
 
Le 14 avril 2016, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a rendu une décision intéressante précisant la notion de circonstances nouvelles dans les procédures d’arrêt de l’exécution provisoire.
 
En première instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulé une ordonnance du juge commissaire et condamné des mandataires judiciaires à payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matérielle, la condamnation avait été prononcée à titre personnel et non pas es qualités. Elle était assortie de l’exécution provisoire.
 
Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, leurs comptes personnels ayant été saisis.
 
Par ordonnance du 31 décembre 2015, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considérant que l’erreur matérielle contenue dans le jugement de première instance condamnant à titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sérieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce.
 
Finalement, ledit jugement a été rectifié par la Cour d’appel de Paris le 16 février 2016 et ce sont bien les organes de la procédure collective es qualités qui ont été condamnés à payer.
 
Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimé qui a saisi le Premier Président au visa de l’article 488 du Code de procédure civile afin de rétractation de l’ordonnance rendu le 31 décembre 2015. En réponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la décision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicité, à titre subsidiaire, le maintien de l’arrêt de l’exécution provisoire.
 
Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier Président a estimé que « l’ordonnance a été exclusivement motivée par l’erreur matérielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrêt en rectification d’erreur matérielle. Il s’agit d’un fait postérieur et qui ne pouvait par définition pas être connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.»
Il déclare, en conséquence, la demande de rétractation recevable et, considérant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sérieux, rétracte l’ordonnance du 31 décembre 2015 et les déboute de leur demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire.
 
Par cette ordonnance, le Premier Président précise la notion de circonstance nouvelle en considérant que la décision rectificative du jugement dont appel, intervenue après le prononcé de sa première ordonnance, peut lui permettre de rétracter sa décision au visa de l’article 488 du Code de procédure civile. 

Cécile Rafin
Avocate Lexavoué Paris-Versailles

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