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Retour sur l’interruption du délai de forclusion de l’appel

Publié le : 26/07/2017 26 juillet juil. 07 2017
Source : www.lexavoue.com
Par deux arrêts en date du 1er juin 2017, la Cour de cassation juge que si l’appelant ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de sa première déclaration d’appel comme interruptive du délai de forclusion de l’appel pour former un second appel, un vice de procédure de nature à entraîner la nullité de la déclaration d’appel est cependant interruptif du délai d’appel et la régularisation de la déclaration d’appel reste toujours possible tant que le juge n’a pas statué.

Civ., 2ème, 1er juin 2017, n°16-15.568 (F-P B) et Civ., 2ème, 1er juin 2017, n°16-14.300 (FS-P+B+I)

Voilà deux précisions majeures de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation qui estime qu’un appelant ne peut se prévaloir de l’interruption du délai d’appel en raison d’un appel irrecevable (en l’espèce formé par LRAR et non par RPVA) pour former un second appel postérieurement au délai d’appel. Certes la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà jugé, par arrêt en date du 16 octobre 2014, qu’une Cour d’appel ne pouvait dénier tout effet interruptif à la nullité qu’elle avait prononcée à l’encontre d’une première déclaration d’appel (Cass. 2ème civ., n°13-22.088, 16 octobre 2014, F-P+B), mais l’interruption du délai d’appel de l’article 2241 du Code civil (« La demande en justice, même en référé, interrompt de délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ») ne concerne que les nullités, pour vice de forme ou de fond, et non les irrecevabilités qui répondent à un régime procédural spécifique.
Et par un autre arrêt du même jour, la 2ème Chambre civile donne toute sa portée à l’interruption du délai de forclusion en cas de nullité de la déclaration d’appel (en l’espèce l’appelante avait fait l’objet d’une dissolution amiable avec intervention d’un mandataire ad hoc au-delà du délai d’appel) en censurant une Cour d’appel d’avoir estimé que le vice de procédure devait être régularisé dans le délai de l’appel « alors que demeurait possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, avait interrompu le délai d’appel ». Ainsi, en cas de nullité encourue en raison d’un vice de procédure affectant la déclaration d’appel, il est toujours possible de régulariser avant que le Juge ne statue et dans l’hypothèse où une Cour d’appel prononce la nullité de l’acte d’appel, l’interruption fait courir un nouveau délai pour former un nouvel appel.

-    Le déféré doit être effectué par RPVA à peine d’irrecevabilité

Pour la Cour de cassation, le déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte.

Civ., 2ème, 1er juin 2017, n°16-18.361 (F-P B)

Une Cour d’appel, statuant sur déféré, estime irrecevable le déféré formé par voie papier. La Haute juridiction approuve la Cour d’appel, au visa de l’article 930-1 du Code de procédure civile qui dispose qu’« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique », d’avoir considéré que le déféré relève des actes de procédures qui doivent être formés par voie électronique. Rappelons qu’à compter du 1er septembre prochain, les avocats devront veiller également à la forme du déféré puisque le décret du 6 mai 2017 modifie l’article 916 du CPC et précise que « la requête, remise eu greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ».
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